LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 469 de la présente loi. Article 461

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Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d’assurances individuelles, que d’adhésion à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :

  1. Assurance contre les risques de décès, d’invalidité, de perte d’emploi ou d’activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d’un prêt : le prêteur ou les personnes concourante à l’octroi de ce prêt ;
  2. Assurance de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret ;
  3. Assurance couvrant à titre principal les frais des interventions d’assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financières et leurs préposés ;
  4. Les banques, les établissements financiers, les institutions de micro finance, les caisses d’épargne agrées et la poste peuvent présenter des opérations d’assurance à leurs guichets dès lors que la personne habilitée à présenter ces opérations l’a été conformément à l’article 469 de la présente loi.

Article 461 : Des dérogations pour les assurances collectives