Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi
bien de souscriptions d’assurances individuelles, que d’adhésion à des
assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque
cas :
-
Assurance contre les risques de décès, d’invalidité, de perte d’emploi ou
d’activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue
de servir de garantie au remboursement d’un prêt : le prêteur ou les
personnes concourante à l’octroi de ce prêt ;
-
Assurance de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les
courtiers de fret ;
-
Assurance couvrant à titre principal les frais des interventions
d’assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les
dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et
établissements financières et leurs préposés ;
-
Les banques, les établissements financiers, les institutions de micro
finance, les caisses d’épargne agrées et la poste peuvent présenter des
opérations d’assurance à leurs guichets dès lors que la personne habilitée à
présenter ces opérations l’a été conformément à l’article 469 de la présente
loi.
Article 461 : Des dérogations pour les assurances collectives