LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 8 de la présente loi, et sous peine d’encourir la sanction prévue en cas de réticence, l’assureur est tenu de fournir au preneur d’assurance toute information et tout conseil nécessaires en vue de la conclusion du contrat. L’assureur doit remettre à l’assuré un exemplaire écrit du contrat tel que prévu à l’article 9 de la présente Loi, à La notice d’information qui lui a été remise et à La proposition remplie et signée par l’assuré, le souscripteur ou le preneur d’assurance. Article 21

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Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, et sous peine d’encourir la sanction prévue en cas de réticence, l’assureur est tenu de fournir au preneur d’assurance toute information et tout conseil nécessaires en vue de la conclusion du contrat.

L’assureur doit remettre à l’assuré un exemplaire écrit du contrat tel que prévu à l’article 9 de la présente Loi, à La notice d’information qui lui a été remise et à La proposition remplie et signée par l’assuré, le souscripteur ou le preneur d’assurance.

Article 21 : Du paiement des sinistres