Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, et sous peine
d’encourir la sanction prévue en cas de réticence, l’assureur est tenu de
fournir au preneur d’assurance toute information et tout conseil nécessaires en
vue de la conclusion du contrat.
L’assureur doit remettre à l’assuré un exemplaire écrit du contrat tel que prévu
à l’article 9 de la présente Loi, à La notice d’information qui lui a été remise
et à La proposition remplie et signée par l’assuré, le souscripteur ou le
preneur d’assurance.
Article 21 : Du paiement des sinistres