LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent de la présente loi. Article 222

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Au cas où une juridiction répressive est saisie d’une action publique contre l’assuré, elle sera compétente pour connaitre de l’action directe prévue par L’article précédent de la présente loi.

Article 222 : De la comparution de l’assureur