Les tarifs des contras de rente viagère immédiate souscrits par des personnes
âgées d’au moins 65 ans, ainsi que des contrats vie et capitalisation à prime
d’une durée minimale de dix ans, peuvent être établis d’après un taux d’intérêt
supérieur au taux mentionné à l’article précédent.
En ce cas, et pour chaque tarif, le visa est subordonné aux conditions
suivantes :
-
L’actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être
isolé dans la comptabilité de l’entreprise ;
-
Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d’au moins un
tiers au taux de rendement du tarif.
Pour les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsque le
taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours de l’exercice et
affecté en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est
inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 pourcents, les contrats cessent
d’être présentés au publics.
Chapitre 3 : Des assurances de groupe
Article 279 : De la définition