Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde
créditeur du compte de participation aux résultats défini à l’article précédent.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant
défini à l’alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
provisions mathématiques en vertu du minimum garanti par le contrat.
Article 271 : Du compte financier