Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 218

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Le titulaire des titres miniers ou de carrières et le détenteur d’un agrément au titre de comptoir ou d’entité de traitement ont l’obligation de tenir les registres, d’élaborer et de déposer les rapports de leurs activités conformément au Règlement minier.

En outre, les titulaires des droits miniers ou de carrières d’exploitation est tenu de publier à la fin de chaque mois sur un formulaire ad hoc, les quantités produites, vendues ou exportées des substances minérales, leurs qualités, leurs valeurs, les montants de divers impôts, droits, taxes et redevances dus et payés au profit du Trésor public, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de l’Etat.

Article 218 : De l’ouverture et de la fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation