Est passible d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en francs
congolais de
100.000
à
1.000.000 USD,
quiconque, par tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou
tout autre fait, entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie
minière.»
Article 29
Il est inséré au Titre XV les articles 311 quinquies et 326 bis libellés comme
suit :
«
TITRE XV : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 311 quinquies : De l’omission et du refus de communiquer le changement
de domicile