Le titulaire d’un Permis d’exploitation qui désire exploiter les substances
minérales non-associées est obligé de demander un droit minier d’exploitation
distinct sur ces substances, conformément aux dispositions du présent Code.
Dans le cas où le titulaire du Permis d’exploitation ne sollicite pas une telle
extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un
délai de soixante jours.
Le titulaire qui ne sollicite pas l’octroi d’un nouveau titre, alors qu’il
exploite lesdites substances dans le contexte d’une mine distincte, se fait
appliquer les dispositions de l’article 299 du présent Code.
Le Règlement minier détermine les modalités de cette exploitation.
Article 77 ter : De l’extension des travaux d’exploitation