Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 299 du présent Code s’appliquent au titulaire s’il continue à exploiter ces substances. Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d’exploitation dans le cadre de l’extension, devient d’office propriété de l’Etat. Article 80

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Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d’exploitation a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son permis à ces autres substances associées.

Dans le cas où le titulaire du Permis d’exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours.

A l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 299 du présent Code s’appliquent au titulaire s’il continue à exploiter ces substances.

Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d’exploitation dans le cadre de l’extension, devient d’office propriété de l’Etat.

Article 80 : Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation