« TITRE XIV : DES RECOURS
CHAPITRE IV : DU RECOURS ARBITRAL
Article 319 al. 2 et 3
Du fait de l’acceptation de la délivrance du titre minier ou de carrière par le
Cadastre minier, le titulaire est censé avoir donné d’office son consentement à
un tel arbitrage conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom
qu’en celui de ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle
société affiliée soit considérée comme ressortissant de l’Etat duquel
l’Investisseur est un ressortissant d’un autre Etat contractant.
Si l’investisseur a effectué son investissement par l’intermédiaire d’une
société affiliée de droit congolais, une telle société est considérée, aux fins
de la Convention CIRDI comme un ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur
est un ressortissant.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article, les titulaires
qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant peuvent soumettre les
litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des
dispositions du présent Code à tout tribunal arbitral compétent de leur choix
pour autant que ce tribunal ne soit pas régi par les lois de leur pays et n’y
siège.
Les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant
notifient au Cadastre minier les noms, les coordonnées et le règlement de trois
tribunaux arbitraux choisis par eux, dans un délai de trente jours à compter de
la délivrance du titre minier.
L’Etat agrée un tribunal arbitral parmi les trois proposés, sous réserve pour
lui d’objecter, pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent in fine, dans le
délai de trois mois à compter de la date de la notification du choix des
tribunaux arbitraux.
A défaut d’agrément ou d’objection par l’Etat dans le délai de trois mois, le
titulaire notifie au Cadastre minier dans un délai de trente jours le tribunal
arbitral de son choix parmi les trois proposés.»
Article 16
L’intitulé du Titre XVI et les articles 328 du Chapitre II, 334, 335 et 340 du
Chapitre IV du même Titre sont modifiés comme suit :
« TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE II : DES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES EN
INSTANCE
Article 328 : Des demandes d’octroi en instance à la date de la promulgation du
présent Code