Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 342 bis

2 min de lecture

Lecture
Normal

Dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Code, le Chef de division des mines établit la liste des droits des carrières octroyés dans sa province à partir de 2003.

Il dresse, dans le même délai, un inventaire des dossiers clos archivés, des dossiers en cours d'instance, des contentieux ouverts par devant lui, en vue de leur dévolution au ministre provincial ayant les mines dans ses attributions qui intervient dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du Règlement minier

révisé.CHAPITRE IV : DE LA MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS

Article 342 bis: De la garantie de stabilité

Les dispositions de la présente loi sont d’application immédiate à l’ensemble des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur.

En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Code, les titulaires des droits miniers visés à l’alinéa précédent bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change du présent Code.

Article 342 ter : Du délai d’application de l’obligation de traitement et de transformation en République Démocratique du Congo pour les titulaires actuels des droits miniers

Les titulaires des droits miniers en cours de validité disposent d’un délai de trois ans pour procéder, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, au traitement et à la transformation des substances minérales par eux exploitées.

Le délai prévu à l’alinéa premier du présent article ne peut être réduit ou prorogé que par une modification de la présente disposition par les deux chambres du Parlement.

La présente disposition produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 31

Sont abrogés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi :

1. les points 5 et 43 de l’article 1er et les dispositions des articles 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 66, 83, 84, 85, 102, 202, 222, 223, 227, 243, 260, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342 et 344 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ;

2. Toutes autres dispositions du Code minier de 2002 et les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi.

Article 32

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 09 mars 2018

Joseph KABILA KABANGE