Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 64 bis

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le Permis de recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à l’intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées, si le titulaire demande l’extension du permis à ces substances.

Toutefois, le titulaire du Permis de recherches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son PAR, conformément aux dispositions du présent Code.

Le titulaire d’un Permis de recherches est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le Périmètre faisant l’objet de son Permis de recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de son choix.

Tout échantillon prélevé dans le cadre du Permis de recherches est propriété de l’Etat.

Sans préjudice de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer les échantillons prélevés à l’étranger pour analyse ou essais, il dépose préalablement une description desdits échantillons reprenant notamment leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de géologie et obtient le visa de ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les échantillons prélevés.

Le Permis de recherches confère également à son titulaire le droit d’obtenir un Permis d’exploitation pour tout ou partie des substances minérales qui font l’objet du Permis de recherches et les substances associées à l’intérieur de la superficie couverte par le Permis de recherches s’il en découvre un gisement économiquement exploitable.

CHAPITRE II : DE L’EXPLOITATION MINIERE

Article 64 bis : Des droits conférés par le Permis d’exploitation