Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 117 al. 2 La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d’une carte de négociant produit, à l’appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier. Article 119 al. 1er La carte de négociant peut être retirée par le Ministre provincial qui l’a émise si, après une mise en demeure de trente jours, le négociant n’a pas remédié au manquement afférent lui incombant en vertu de l’article 118 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans. Article 120 al. 4 Une redevance dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçue au profit du Trésor public lors de l’agrément et à chaque renouvellement. Le requérant à l’agrément au titre de comptoir est tenu de constituer une caution conformément aux modalités de versement fixées par voie réglementaire. Article 122 L’acheteur d’un comptoir agréé exerce ses activités conformément à la réglementation en vigueur. Article 123 al.1er La demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci-après

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Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, à l’intérieur de l’ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l’objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales :

1. s’il n’a pas la carte d’exploitant artisanal et n’agit pas au nom et pour le compte d’une coopérative minière ou des produits de carrières ;

2. s’il n’a pas la carte de négociant en cours de validité ;

3. s’il n’est pas acheteur agréé au service d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement ou de transformation agréé ;

4. s’il n’est pas gérant ou préposé d’une coopérative minière.

Article 117 al. 2

La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d’une carte de négociant produit, à l’appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.

Article 119 al. 1er

La carte de négociant peut être retirée par le Ministre provincial qui l’a émise si, après une mise en demeure de trente jours, le négociant n’a pas remédié au manquement afférent lui incombant en vertu de l’article 118 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans.

Article 120 al. 4

Une redevance dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçue au profit du Trésor public lors de l’agrément et à chaque renouvellement.

Le requérant à l’agrément au titre de comptoir est tenu de constituer une caution conformément aux modalités de versement fixées par voie réglementaire.

Article 122

L’acheteur d’un comptoir agréé exerce ses activités conformément à la réglementation en vigueur.

Article 123 al.1er

La demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :