Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 150, alinéa 2 du présent Code. L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut s’étendre à d’autres substances de carrières conformément à l’article 162 du présent Code. Article 147

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L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire porte sur les produits de carrières pour lesquels elle est spécifiquement établie. Ces produits de carrières sont ceux que le titulaire a identifiés et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.

La superficie des périmètres faisant l’objet des Autorisations d’exploitation de carrières est celle des Autorisations de recherches dont elles découlent ou celle des parties des périmètres des Autorisations de recherches des produits de carrières transformées en Autorisations d’exploitation de carrières, sous réserve des dispositions de l’article 150, alinéa 2 du présent Code.

L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut s’étendre à d’autres substances de carrières conformément à l’article 162 du présent Code.

Article 147 : Des limitations de l’Autorisation d’exploitation de carrières