Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice des dispositions
de la loi sur la libre administration des provinces, le ministre provincial est
compétent, après avis de conformité du Chef de Division provinciale des mines,
pour :
a.
exécuter, sous la supervision du Gouverneur de province et, le cas échéant, en
concertation avec d’autres départements ministériels provinciaux impliqués, les
édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers,
minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
b.
délivrer les cartes d’exploitant artisanal ;
c.
délivrer les cartes des négociants des produits d’exploitation artisanale ;
d.
autoriser la détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers,
artistes et dentistes ;
e.
exercer, en harmonie avec les services techniques du ministère des mines et des
établissements sous tutelle du ministre, la supervision des activités des
services du ministère des mines installés en province;
f.
délivrer un récépissé au titulaire d’un droit minier ou de carrières avant le
commencement de ses activités dans la province, conformément aux dispositions de
l’article 215 du présent Code ;
g.
accorder aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des
Arts l’autorisation spéciale dont il est question à l’article 115 du présent
Code ;
h.
octroyer les autorisations de recherches des produits de carrières et les
Autorisations d’exploitation de carrières de matériaux de construction à usage
courant ;
i.
décider de l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les
terrains domaniaux.
Le Règlement minier détermine les procédures de la délivrance des cartes
d’exploitant artisanal et de négociant ainsi que les règles de collaboration
entre les services techniques du ministère en charge des mines et des
établissements sous tutelle du ministre.
Article 11 ter : Du Chef de Division provinciale des mines