Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 232 du présent Code pour autant qu’il introduise une demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l’augmentation de la capacité de production de la mine ou de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée en question d’au moins 30%. La demande indique la date à laquelle seront achevés les travaux d’extension. Dans l’hypothèse où les travaux d’extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa 1er cidessus et/ou dans l’hypothèse où la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30% et ce, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d’entrée au taux applicable en phase d’exploitation. Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d’entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation au taux du droit commun. Article 234 al. 3 Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur commerciale brute. CHAPITRE III

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Le titulaire d’un titre minier qui réalise un investissement d’extension après la mise en exploitation de la mine, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée peuvent pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 232 du présent Code pour autant qu’il introduise une demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l’augmentation de la capacité de production de la mine ou de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée en question d’au moins 30%.

La demande indique la date à laquelle seront achevés les travaux d’extension.

Dans l’hypothèse où les travaux d’extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa 1er cidessus et/ou dans l’hypothèse où la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30% et ce, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d’entrée au taux applicable en phase d’exploitation.

Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d’entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation au taux du droit commun.

Article 234 al. 3

Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur commerciale brute.

CHAPITRE III : DU REGIME FISCAL

Section Ière : Des impôts réels

Article 236 : De l’impôt foncier