Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 271 al. 3, 4 et 5 Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l’obligation, dans les trente jours dès réception de cette correspondance, d’accuser réception et de transmettre à la Banque Centrale du Congo la copie légalisée de la lettre adressée à son banquier autorisant la vérification des opérations effectuées sur son compte principal. La Direction des mines est chargée de surveiller et d’exercer le contrôle sur les titulaires des droits miniers d’exploitation et des droits de carrières d’exploitation, en rapport avec les opérations de rapatriement obligatoire des recettes d’exportation. Ce pouvoir de vérification s’exerce aussi sur toutes les Institutions bancaires qui interviennent dans ces opérations de rapatriement des recettes d’exportation en collaboration avec la Banque Centrale du Congo. Article 272 al. 2 Le titulaire des droits des carrières est soumis au droit commun quant à l’ensemble de ses opérations de change, à l’exception du titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui produit du ciment qui jouit des dispositions de la réglementation de change prévue dans le présent Code. CHAPITRE III

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Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de suivi de change de 2/1000 sur les opérations suivantes :

a. tout paiement vis-à-vis de l’étranger effectué par les banques agréées sur les comptes en banque du titulaire en République Démocratique du Congo, aussi bien en recette qu’en dépense, à l’exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ;

b. toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal à l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette étrangère, les paiements effectués de ces comptes de service de la dette étrangère sont également exonérés de la redevance de suivi de change.

Le titulaire des droits miniers est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo ou à toute personne mandatée par cette dernière une redevance de suivi de Change de 2‰ sur la totalité de 100 % du montant de toute exportation réalisée. Cette redevance est calculée sur la totalité des recettes d’exportation et est prélevée sur la quotité rapatriée.

Article 271 al. 3, 4 et 5

Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l’obligation, dans les trente jours dès réception de cette correspondance, d’accuser réception et de transmettre à la Banque Centrale du Congo la copie légalisée de la lettre adressée à son banquier autorisant la vérification des opérations effectuées sur son compte principal.

La Direction des mines est chargée de surveiller et d’exercer le contrôle sur les titulaires des droits miniers d’exploitation et des droits de carrières d’exploitation, en rapport avec les opérations de rapatriement obligatoire des recettes d’exportation.

Ce pouvoir de vérification s’exerce aussi sur toutes les Institutions bancaires qui interviennent dans ces opérations de rapatriement des recettes d’exportation en collaboration avec la Banque Centrale du Congo.

Article 272 al. 2

Le titulaire des droits des carrières est soumis au droit commun quant à l’ensemble de ses opérations de change, à l’exception du titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui produit du ciment qui jouit des dispositions de la réglementation de change prévue dans le présent Code.

CHAPITRE III : DES GARANTIES DE L’ETAT

Article 273 littera e

e. la libre circulation sur le territoire national de leur personnel et de leurs produits ;

Article 274 al. 2, 3 et 4 : Du rachat des devises