Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières, à l’extérieur du
périmètre couvert par son droit, qui entreprend des travaux de recherches,
notamment sondages, ouvrages souterrains, fouilles, quel qu'en soit l'objet, à
l'exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix mètres,
est tenue de faire une déclaration préalable auprès de la Direction de géologie.
Sans préjudice des dispositions du présent Code, toute personne qui désire faire
des levées géophysiques ou toutes campagnes de prospection géochimique fait
préalablement une déclaration auprès de la Direction de géologie et est tenue de
communiquer à cette dernière les résultats de ces levées et campagnes qui sont
couverts par la confidentialité en application de l’article 324 du présent Code.
Toute personne titulaire de droits miniers ou de carrières à l’extérieur du
périmètre couvert par ces droits, désireuse d’effectuer des travaux de
terrassement, quel que soit le lieu ou l’objet, est tenue de solliciter et
d’obtenir auprès de la Direction de géologie une autorisation préalable de
terrassement avant ces travaux.
Les travaux d’utilité publique font l’objet d’une déclaration préalable à la
Direction de géologie.
Les agents compétents de la Direction de géologie disposent du libre accès à
tous sondages, ouvrages souterrains, travaux de fouilles, travaux de
terrassement et travaux d’utilité publique organisés par le présent article et
peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les
documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique,
topographique, chimique ou minier dans le respect des dispositions de l’article
324 du présent Code.
Les conditions et procédures afférentes aux déclarations visées à l’alinéa 1er
, 2 et 4 du présent article ainsi que celles de la demande de l’autorisation de
terrassement visée à l’alinéa 3 du présent article sont fixées par le Règlement
minier.
Article 7 bis : Des substances minérales stratégiques