Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

Article 33 du présent Code, la superficie du périmètre faisant l’objet du Permis d’exploitation est celle du Permis de recherches dont il découle ou celle de la partie du périmètre d’un ou plusieurs Permis de recherches transformée en Permis d’exploitation ou encore celle du périmètre du Permis d’exploitation en cas de la transformation d’un Permis d’exploitation en plusieurs autres Permis d’exploitation. Le Permis d’exploitation peut s’étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code. Le Règlement minier détermine les conditions de ladite transformation. Article 67

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Le Permis d’exploitation autorise son titulaire d’exploiter, à l’intérieur du périmètre qu’il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.

Sans préjudice de l’article 33 du présent Code, la superficie du périmètre faisant l’objet du Permis d’exploitation est celle du Permis de recherches dont il découle ou celle de la partie du périmètre d’un ou plusieurs Permis de recherches transformée en Permis d’exploitation ou encore celle du périmètre du Permis d’exploitation en cas de la transformation d’un Permis d’exploitation en plusieurs autres Permis d’exploitation.

Le Permis d’exploitation peut s’étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.

Le Règlement minier détermine les conditions de ladite transformation.

Article 67 : De la durée du Permis d’exploitation