Dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Code, le Chef de
division des mines établit la liste des droits des carrières octroyés dans sa
province à partir de 2003.
Il dresse, dans le même délai, un inventaire des dossiers clos archivés, des
dossiers en cours d'instance, des contentieux ouverts par devant lui, en vue de
leur dévolution au ministre provincial ayant les mines dans ses attributions qui
intervient dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du Règlement minier
révisé.CHAPITRE
IV : DE LA MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS
Article 342 bis:
De la garantie de stabilité
Les dispositions de la présente loi sont d’application immédiate à l’ensemble
des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur.
En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en
vigueur du présent Code, les titulaires des droits miniers visés à l’alinéa
précédent bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et
de change du présent Code.
Article 342 ter : Du délai d’application de l’obligation de traitement et de
transformation en République Démocratique du Congo pour les titulaires actuels
des droits miniers
Les titulaires des droits miniers en cours de validité disposent d’un délai de
trois ans pour procéder, sur le territoire de la République Démocratique du
Congo, au traitement et à la transformation des substances minérales par eux
exploitées.
Le délai prévu à l’alinéa premier du présent article ne peut être réduit ou
prorogé que par une modification de la présente disposition par les deux
chambres du Parlement.
La présente disposition produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 31
Sont abrogés à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi :
1. les points 5 et 43 de l’article 1er
et les dispositions des articles 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 66, 83, 84,
85, 102, 202, 222, 223, 227, 243, 260, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337,
338, 339, 341, 342 et 344 de la Loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ;
2. Toutes autres dispositions du Code minier de 2002 et les dispositions légales
et réglementaires contraires à la présente loi.
Article 32
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 09 mars 2018
Joseph KABILA KABANGE
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