Le Permis d’exploitation des rejets confère à son titulaire les mêmes droits que
ceux conférés au titulaire du Permis d’exploitation par l’article 64 bis du
présent Code.
Toutefois, les droits conférés au titulaire du Permis d’exploitation des rejets
se limitent à la surface qu’il couvre et ne s’étendent pas en profondeur.
Le Règlement minier détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.
CHAPITRE IV : DE L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE
Article 99 bis : Des droits conférés par le Permis d’exploitation de petite mine