Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relative à la tenue des registres des actes de l’état civil

Article 6

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Chaque feuillet du registre d'actes de l'état civil comprend quatre parties portant des mentions identiques. Une égale au tiers de chaque partie est réservée à d'éventuelles mentions.

La partie cotée 1 est remise immédiatement au déclarant.

La partie cotée 2 est détachée du registre à la fin de l'année. Dans les deux mois qui suivent la fin de l'année, l'officier de l'état civil réunit en une liasse l'ensemble des parties cotées 2 et l'envoie pour dépôt au greffe du tribunal de grande instance.

La partie cotée 3 est séparée de la partie 4 à la fin de l'année. Elle est envoyée en liasse dans les deux premiers mois au bureau central des actes de l'état civil du Ministère de la Justice.

La partie cotée 4 est conservée au bureau de l'état civil du lieu où le registre est tenu.

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