Ordonnance n° 88-089 du 07 juillet 1988 relative à la tenue des registres des actes de l’état civil

Article 85, la première page portera deux autres mentions à savoir

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Le registre d'actes de l'état civil doit contenir à la première page le nom et la signature de l'officier de l'état civil compétent dans le ressort duquel le bureau est situé, ainsi que la fonction qu'il exerce.

Outre les mentions prévues à l'article 85, la première page portera deux autres mentions à savoir: