- le fusil à canon lisse simple et à coup, de type « silex »;
- le fusil à canon lisse simple et à répétition par la manœuvre d’une poignée;
- la carabine à canon rayé et à verrou du « Système Mauser »;
- la carabine à canon rayé et à levier de sous-garde du type « Winchester »;
- les armes à canon rayé et à bascule ou « express »
Article 8
Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:
- les cartouches de calibre 12 ;
- les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;
- les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm.
Toutefois les munitions chargées à plomb ou à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits animaux autres que les mammifères et reptiles totalement protégés repris à l’annexe 2 du présent Arrêté.
Les animaux inscrits à l’annexe 3 du présent Arrêté ne peuvent être chassés qu’à l’aide d’armes à canon rayé d’un calibre supérieur à 9 mm.
Les fusils à canon lisse chargés de cartouches à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux figurant à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 9
Les armes à feu non perfectionnées visées par l’article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux :
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