• décès;
• démission;
• radiation;
• incapacité physique permanente ou mentale;
• absence à trois (3) réunions consécutives ou cinq (5) non consécutives sans justifications;
• condamnation à une peine de servitude pénale d’un (1) an au moins;
• déchéance prononcée par l’assemblée générale;
• indisponibilité constatée.
Art. 32. — En cas de déchéance ou de démission collective du comité fédéral, l’expédition des affaires courantes sera assurée par un comité restreint qui sera mis en place par l’assemblée générale extraordinaire pour un délai ne dépassant pas 45 jours.
Art. 33. — Les présidents des ligues, de droit membres du comité fédéral, perdent leur mandat au niveau de leurs ligues respectives, lorsqu’ils sont frappés individuellement ou par suite d’une déchéance collective du comité fédéral.
Art. 34. — Le membre du comité fédéral mis en cause doit obligatoirement quitter la séance lorsque ses pairs décident sur son cas, après avoir présenté au préalable ses moyens de défense.
Décisions
Art. 35. — Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de prendre des sanctions à l’endroit d’un membre du comité fédéral, ou de modifier le règlement intérieur, la décision est prise aux 2/3 des voix des membres présents.
Art. 36. — Le comité fédéral peut prendre à l’endroit de ses membres, les mesures disciplinaires ci-après:
1. avertissement;
2. blâme;
3. suspension ne dépassant pas trois mois.
Pour tout manquement grave constaté dans le chef d’un de ses membres, le comité directeur doit convoquer une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur le cas.
La sanction à l’égard d’un membre du comité fédéral ne peut être prononcée qu’après avoir reçu les moyens de défense de l’incriminée.
La violation de cette disposition entraînerait la nullité de la sanction.
Toute sanction doit être notifiée à l’intéressée dans les 72 heures de la prise de la décision.
Convocation des réunions
Art. 37. — Les convocations des réunions ordinaires du comité fédéral sont envoyées aux membres au moins vingt (20) jours francs avant la date de la tenue de la réunion.
Les réunions extraordinaires sont convoquées dix (10) jours francs avant leur tenue.
Quorum
Art. 38. — Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée de 48 heures et ne pourra délibérer que lorsque la moitié des membres est constatée.
Ses décisions sont exécutoires et opposables à tous, sauf avis contraire de la tutelle.
Art. 39. — En cas de parité des voix lors d’un vote, celle du président est prépondérante.
Ce dernier n’a pas le droit de s’abstenir.
Art. 40. — Le comité fédéral se réunit une fois par trimestre en session ordinaire et en session extraordinaire, chaque fois qu’il y a nécessité.
Les décisions prises au cours de ces réunions doivent être communiquées dans les 15 jours.
Vacance au comité fédéral
Art. 41. — Lorsqu’il est constaté une vacance au niveau ou comité fédéral en cours de saison, elle sera complétée lors de l’assemblée générale prochaine par des élections partielles.
Art. 42. — Lorsque le nombre des membres du bureau est rendu minoritaire, il sera convoqué une assemblée générale extraordinaire élective dans un délai de 30 jours ouvrables pour le compléter conformément aux dispositions de l’arrêté portant modalités des élections.
Bureau fédéral
Art. 43. — Le bureau fédéral assure la gestion courante de la fédération par délégation de pouvoirs du comité directeur.
Il est composé:
• du président;
• du 1er vice-président;
• du secrétaire fédéral (désigné);
• du secrétaire fédéral adjoint (désigné).
Les membres du bureau fédéral doivent avoir une résidence au lieu du siège de la fédération.
Art. 44. — Le bureau fédéral se réunit au moins une fois par mois.
Les décisions du bureau fédéral sont consignées dans les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de la séance.
Les membres du comité fédéral sont informés des décisions prises par le bureau fédéral à la prochaine séance du comité fédéral.
Les décisions du bureau fédéral sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de parité, celle du président est prépondérante.
Attributions
Art. 45. — Les attributions des membres du bureau fédéral sont définies par le règlement intérieur de la fédération.
Les membres du bureau fédéral sont solidairement responsables de la gestion de la fédération devant le comité fédéral et l’assemblée générale.
Des commissions
Art. 46. — Le comité fédéral peut créer autant des commissions chargées de l’assister dans le fonctionnement de la fédération.
Il en détermine les attributions et en nomme les membres chaque saison.
Art. 47. — Les commissions permanentes obligatoires de la fédération sont:
• commission fédérale des compétitions et des championnats;
• commission fédérale des juges et arbitres;
• commission fédérale de développement technique;
• commission fédérale médicale;
• commission fédérale juridique et des statuts;
• commission fédérale des finances et sponsoring;
• commission fédérale des jeunes;
• commission fédérale du [] féminin;
• commission fédérale du [] loisir.
Des ligues nationales – provinciales – ententes et cercles
Art. 48. — Conformément à l’article 6 des présents statuts, la ligue nationale est une entité sportive qui gère le championnat national par délégation selon les règlements adoptés par l’assemblée générale et approuvés par la fédération.
Ses organes sont:
• l’assemblée générale;
• le comité de gestion;
• le bureau national.
L’assemblée générale
Art. 49. — L’assemblée générale de la ligue nationale est l’organe législatif.
Elle se compose:
• des membres du comité de gestion;
• de deux délégués par club participant au championnat national.
Le comité de gestion
Art. 50. — Le comité de gestion est l’organe exécutif de la ligue nationale.
Il se compose:
• du président de droit membre du comité directeur de la fédération;
• de deux vice-présidents;
• du secrétaire national (désigné);
• du secrétaire national adjoint (désigné);
• de cinq membres.
Les membres du comité de gestion sont élus par l’assemblée générale pour un mandat de quatre ans.
Art. 51. — Outre les attributions propres aux comités des entités sportives, telle que détaillées à l’article 29, le comité de gestion de la ligue nationale a entre autres charges:
• accepter les affiliations et les démissions des clubs;
• valider les licences des athlètes des clubs engagés à sa compétition;
• proposer au comité fédéral les radiations éventuelles des clubs ou des affiliés.
Le bureau national
Art. 52. — Le bureau national se compose:
• du président;
• du 1er vice-président;
• du secrétaire national (désigné);
• du secrétaire national adjoint (désigné).
Les membres du bureau national doivent résider au lieu du siège de la ligue nationale.
Art. 53. — Les attributions des membres du bureau national sont définies par le règlement intérieur adopté en assemblée générale et approuvé par la fédération.
Des ligues provinciales
Art. 54. — Conformément à l’article 7 des présents statuts, la ligue provinciale exerce ses activités sur toute l’étendue de la province telle que définie par les textes en vigueur sur la territoriale.
Son siège est établi au chef-lieu de la province. Elle fait partie intégrante de la fédération sous l’autorité technique de laquelle elle fonctionne.
Elle comprend:
• les ententes provinciales et urbaines;
• les ententes de district;
• les cercles.
Attributions
Art. 55. — La ligue provinciale organise, par délégation de la fédération, des compétitions et un championnat indirect entre les entités qui la composent conformément aux règlements fédéraux.
Elle a entre autres attributions:
• revalider les licences, homologuer les transferts, mutations locales et inter-entités de sa juridiction;
• favoriser et entretenir de bonnes relations entre les entités et cercles de sa juridiction;
• examiner les propositions à faire à l’assemblée générale de la fédération par ses délégués.
Art. 56. — Les organes de la ligue provinciale sont:
• l’assemblée générale;
• le comité provincial;
• le bureau provincial.
L’assemblée générale
Art. 57. — L’assemblée générale est composée:
• des membres du comité provincial en règle de cotisation;
• d’un délégué par entente en règle ce cotisation et ayant régulièrement organisé leurs championnats.
Le comité provincial
Art. 58. — Le comité provincial est l’organe exécutif de la ligue provinciale.
Il est élu par l’assemblée générale pour un mandat de quatre ans.
Il se compose:
• d’un président de droit membre du comité directeur de la fédération;
• des deux vice-présidents;
• d’un secrétaire provincial (désigné);
• d’un secrétaire provincial adjoint (désigné);
• des présidents des ententes de droit membres du comité provincial.
Le secrétaire administratif et financier, le conseiller technique ainsi que les délégués de différentes corporations énumérées à l’article 26 sont de droit, selon l’échelon, membres du comité provincial, exécutif ou de cercle.
Ils assistent aux réunions desdits organes avec voix consultative.
Art. 59. — Les attributions des membres du comité provincial sont définies par un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale et approuvé par la fédération.
Le comité provincial se fait assister par des commissions spécialisées.
Il en détermine les attributions, nomme leurs membres et le cas échéant les relève.
Les commissions spécialisées ont une durée d’une saison sportive.
Les ententes
Art. 60. — L’entente provinciale est une entité sportive constituée au niveau de la ligue. Elle organise et gère un championnat.
Son organisation est la même que celle de la ligue nationale.
Art. 61. — L’entente est une entité sportive dépendant de la ligue provinciale dont le ressort est la ville ou le district.
Elle organise selon le cas un championnat direct ou indirect.
Ses organes sont:
• l’assemblée générale;
• le comité exécutif;
• le bureau exécutif.
Art. 62. — L’entente urbaine gère directement des associations sportives engagées en son championnat.
Son assemblée générale se compose:
• des membres du comité exécutif en règle de cotisation;
• des présidents des associations sportives inscrites au championnat.
Art. 63. — L’entente de district organise un championnat indirect avec la participation des clubs champions des cercles.
Son assemblée générale se compose:
• des membres du comité exécutif en règle de cotisation;
• des présidents des cercles.
Art. 64. — La composition des organes dirigeants des ententes se présente de la manière ci-après:
entente provinciale ou urbaine:
• un président;
• deux vices-présidents;
• un secrétaire exécutif (désigné);
• un secrétaire exécutif adjoint (désigné);
• cinq (5) membres.
entente de district:
• un président;
• deux vice-présidents;
• un secrétaire exécutif (désigné);
• un secrétaire exécutif adjoint (désigné);
• les présidents des cercles, de droit membres.
Des cercles
Art. 65. — Le cercle est une entité sportive au niveau d’une commune ou d’un territoire qui organise un championnat groupant les associations sportives ou clubs affiliés à la fédération.
Ses organes sont:
• l’assemblée générale;
• le comité de cercle;
• le bureau de cercle.
Art. 66. — L’assemblée générale du cercle est composée:
• des membres du comité du cercle en règle de cotisation;
• d’un délégué par association ou clubs inscrits au championnat.
Art. 67. — Le comité de cercle se compose de:
• un président;
• deux vice-présidents;
• un secrétaire du cercle (désigné);
• un secrétaire adjoint du cercle (désigné);
• cinq (5) conseillers.
CHAPITRE III DES RESSOURCES
Art. 68. — L’exercice financier de la fédération correspond à la saison sportive.
Un organe de contrôle est tenu de vérifier la bonne tenue des comptes.
Art. 69. — Les ressources propres aux entités sportives sont:
• les cotisations des entités et membres individuels affiliés;
• les recettes provenant des rencontres sportives;
• les subventions d’État et des organismes internationaux;
• les dons et legs;
• les revenus publicitaires et de retransmission;
• du produit résultant de la vente des imprimés, de l’homologation de transferts et mutations;
• des recettes diverses.
Art. 70. — Aucune entité sportive ne peut se trouver engagée financièrement par le fait d’un organe autre que son comité.
CHAPITRE IV DU CONTRÔLE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Art. 71. — Les règlements intérieurs et statuts préparés par différents comités et adoptés par les assemblées générales ainsi que leurs modifications doivent être adressés au ministère ayant les sports dans ses attributions ou à ses services, selon le cas, pour approbation.
Art. 72. — Les registres et documents comptables doivent être présentés à toutes réquisitions au ministre chargé des sports ou à ses délégués.
Art. 73. — Le rapport annuel et les comptes financiers comprenant ceux des ligues, ententes doivent être adressés au ministère des Sports ou à ses services pour le suivi et contrôle de fonctionnement des entités sportives.
CHAPITRE V DE LA MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Art. 74. — L’assemblée générale est le seul organe habilité à modifier les statuts et les règlements sur proposition du comité fédéral ou à la demande d’un de ses affiliés.
Art. 75. — La dissolution de la fédération est prononcée par l’assemblée générale à la majorité des 3/4 de suffrages exprimés, laquelle assemblée est convoquée expressément à cette fin.
Art. 76. — En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la fédération.
L’actif net est attribué à un ou plusieurs organismes d’utilité publique reconnus.
CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 77. — Les règlements intérieurs des ligues, ententes et cercles visés aux articles 5, 7, 8 et 9 des présents statuts types ne doivent pas être en contradiction avec le statut fédéral.
Art. 78. — Les assemblées générales de tous les organismes sportifs doivent mettre leurs statuts ou règlements intérieurs en conformité avec les dispositions des présents statuts types dès leur première session statutaire.
CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 79. — Tous les cas non prévus dans les présents statuts sont de la compétence de l’assemblée générale dont les décisions sont sans appel, sauf avis contraire de la tutelle.
Art. 80. — Les décisions en matière législative ne seront exécutées qu’après leur approbation par l’assemblée générale.
Art. 81. — Les présents statuts types abrogent toutes les dispositions antérieures qui leur sont contraires et sont de stricte application à la date de leur signature.
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