Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 112

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- le montant annuel des recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations et opérations assimilées;

- et le montant annuel des recettes de toute nature réalisées par l'assujetti à l'exclusion des cessions d'éléments de l'actif immobilisé, des subventions d'équipements, des indemnités d'assurance ne constituant pas la contrepartie d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et des débours.

Le montant des livraisons de biens à soi-même et des prestations de services à soi-même est exclu des termes du rapport. Ce rapport est exprimé en pourcentage. Il est arrondi à l'unité supérieure.

Article 112 :