L'assujetti a droit à une déduction complémentaire, lorsque le prorata définitif visé à l'article 113 ci-dessus est supérieur au prorata provisoire. La déduction complémentaire correspond à la différence entre les montants de la déduction résultant de l'application du prorata définitif et du prorata provisoire.
L'assujetti est tenu de reverser une partie de la taxe antérieurement déduite, lorsque le prorata définitif est inférieur au prorata provisoire. La partie de la taxe antérieurement déduite correspond à la différence entre les montants de la déduction résultant de l'application du prorata provisoire et du prorata définitif.
Article 129 :