Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 114

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Les déductions en cours d'année s'opèrent sur base d'un prorata provisoire correspondant au prorata définitif de l'année précédente pour les assujettis existants ou sur base des recettes prévisionnelles, pour les nouveaux assujettis.

Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 mars de l'année suivante et les déductions antérieurement opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

Le prorata prévisionnel ne peut être accepté pour les entreprises existantes que sur justification du prorata définitif de l'exercice antérieur lui servant de base, ou pour les entreprises nouvelles, sur les éléments prévisionnels de comptabilité.

Article 114 :