La décision de rejet total ou partiel de la demande de remboursement de crédit peut faire l'objet, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision, d'un recours administratif. L'Administration est tenue de répondre dans un délai de deux mois. L'absence de décision dans ce délai est considérée comme une décision de rejet.
Le recours auprès de la juridiction compétente ne peut intervenir qu'après l'épuisement de cette procédure.
Article 149 :