Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 27

1 min de lecture

Lecture
Normal

La livraison de biens à soi-même se réalise lorsque l'entreprise fabrique elle-même les biens et se les livre en l'état.

Elle se réalise également lorsque les biens acquis par l'entreprise et qui ont fait l'objet d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, sont affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise.

Au sens de l'alinéa précédent, sont ainsi visés les biens affectés aux besoins privés des dirigeants, du personnel ou des tiers, notamment la distribution gratuite de biens et le prélèvement dans le stock.

Paragraphe 4: Des prestations de services à soi-même

Article 27: