Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 89 ci-dessus, l'agence de voyage doit ventiler chaque mouvement de fonds dans sa comptabilité, de manière à faire apparaitre distinctement, outre la somme globale, la part qui se rapporte à des opérations imposables et celle relative à des opérations exonérées. A la fin de chaque mois, la base imposable est obtenue en retranchant du montant total des encaissements liés aux opérations imposables, la somme des dépenses afférentes à des opérations imposables, diminuées de la taxe sur la valeur ajoutée. Paragraphe 4

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En application de l'article 89 ci-dessus, l'agence de voyage doit ventiler chaque mouvement de fonds dans sa comptabilité, de manière à faire apparaitre distinctement, outre la somme globale, la part qui se rapporte à des opérations imposables et celle relative à des opérations exonérées.

A la fin de chaque mois, la base imposable est obtenue en retranchant du montant total des encaissements liés aux opérations imposables, la somme des dépenses afférentes à des opérations imposables, diminuées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Paragraphe 4 : Du régime particulier des opérations d'entremise des transitaires, des commissionnaires de transport et des commissionnaires en douane

Article 92: