26 janvier 2002. – DÉCRET-LOI N° 002-2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise.

Article 4 affecte aux différents emplois

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• les sous-officiers de 1re classe ou les sous-commissaires;

• les sous-officiers de 2e classe ou les brigadiers;

• les agents de police.

Art. 52. — Le président de la République nomme et, le cas échéant, relève de leurs fonctions:

• l’inspecteur général de la police nationale;

• les inspecteur généraux adjoints;

• les inspecteurs provinciaux et leurs adjoints;

• les directeurs;

• les commandants de grandes unités.

Art. 53. — Le ministre visé à l’article 4 affecte aux différents emplois:

• les chefs de service centraux;

• les commandants de districts;

• le commandant de l’académie;

• les commandants des écoles, les commandants des centres d’instruction;

• les chefs de département;

• les commandants de commissariats;

• les commandants de compagnie;

• les chefs de bureaux;

• les commandants de sous-commissariat;

• les chefs de peloton.

CHAPITRE VI DU RÉGIME DISCIPLINAIRE ET DU STATUT JURIDICTIONNEL DES POLICIERS

Art. 54. — Les policiers de carrière sont soumis au régime disciplinaire établi par le règlement d’administration particulier du corps de la police nationale.

Art. 55. — Les policiers de carrière de la police nationale sont justiciables devant les tribunaux ordinaires de l’ordre judiciaire pour des infractions de droit commun.

Ils sont justiciables devant les juridictions militaires pour les infractions prévues par le Code pénal militaire.

CHAPITRE VII DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ET LES FORCES ARMÉES

Art. 56. — Les agents de la police nationale sont placés, pour l’exécution du service, sous l’autorité exclusive de leurs supérieurs hiérarchiques.

Art. 57. — L’action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l’ordre s’exerce à l’égard de la police nationale par voie de réquisition.

Sauf en cas de flagrance, toute réquisition doit être écrite, elle doit mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l’objet, être datée et porter les noms et qualité ainsi que la signature de l’autorité requérante.

Art. 58. — En cas d’urgence, la police nationale peut être requise par voie téléphonique, par télex, télégramme ou autres canaux multimédias.

Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues à l’article 57.

Art. 59. — L’autorité requise de la police nationale ne peut discuter de l’opportunité de la réquisition. Elle l’exécute. Si la réquisition, quoique légale, lui paraît manifestement abusive, elle en informe immédiatement l’autorité supérieure de la police par voie hiérarchique.

Art. 60. — Les effets de la réquisition cessent lorsque l’autorité requérante signifie, par écrit ou verbalement, la levée de la réquisition à l’autorité de la police qui était chargée de son exécution.

La levée verbale doit être confirmée par écrit dans les formes prévues à l’article 57.

Art. 61. — L’autorité administrative et la police nationale doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l’ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.

Art. 62. — Hormis l’autorité administrative à qui elle adresse tous ses rapports, la police nationale ne fait des communications et n’adresse des rapports qu’aux autorités directement intéressées.

Art. 63. — Lorsque les agents de police nationale agissent en vertu du Code de procédure pénale, soit comme officiers, soit comme agents de police judiciaire, ils ont qualité d’auxiliaires de la justice et sont soumis à l’autorité du ministère public.

Art. 64. — À la demande des autorités relevant de la justice militaire, des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale peuvent être détachés auprès des tribunaux, cours et parquets militaires pour l’exécution des missions à caractères judiciaires.

Art. 65. — Lorsque des unités des forces armées sont appelées à intervenir avec la police nationale pour donner force à la loi, la direction des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public revient à l’officier des forces armées requis.

TITRE V DES ÉQUIPEMENTS

Art. 66. — Par équipement, il faut entendre l’ensemble des moyens matériels mis à la disposition de la police nationale pour son bon fonctionnement.

Art. 67. — Les policiers de carrière de la police sont seuls autorisés à porter l’uniforme de la police nationale dans les conditions prévues par les règlements intérieurs.

Art. 68. — La composition, le modèle des tenues, uniformes, insignes et accessoires ainsi que les modalités de distribution, de renouvellement ou d’achat volontaire et de port sont fixés par un décret du président de la République.

Art. 69. — La police nationale adopte pour son armement un équipement adéquat pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public.

Les conditions de détention individuelle ou collective, d’usage et de conservation des armes sont déterminées par le règlement d’administration particulier régissant la police nationale.

Art. 70. — Outre l’équipement spécifique pour le maintien et le rétablissement de l’ordre public, les unités d’intervention sont équipées d’armes individuelles et collectives correspondant à leur échelon pour les missions de combat.

TITRE VI DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 71. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret-loi notamment:

• l’ordonnance-loi 84-036 du 28 août 1981 portant création et organisation de la garde civile du Zaïre, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance-loi 002 du 14 mars 1992;

• l’ordonnance-loi 72-031 du 31 juillet 1972 portant institution d’une gendarmerie nationale pour la République du Zaïre;

• l’ordonnance-loi 72-041 du 30 août 1972 portant organisation de la gendarmerie nationale du Zaïre.

Art. 72. — Le présent décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai 1997.