CHAPITRE VIII DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Art. 25. [O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 4. — Les agents des
affaires économiques commissionnés ainsi qu’il est dit à l’article 4 ci- dessus,
sont spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions au
présent décret-loi et à ses mesures d’exécution.]
Ces agents ont qualité d’officier de police judiciaire.
Art. 26. — Dans l’exercice de leur mission, les agents visés à l’article 25
peuvent:
1° pénétrer, entre 9 heures et 21 heures, dans les dépôts, entrepôts privés,
fabriques, usines, magasins, débits et, en général, en tous lieux où des
produits sont détenus à des fins industrielles, commerciales ou spéculatives,
exposés ou mis en vente; si les lieux sont ouverts au public, ils peuvent y
pénétrer même en dehors des heures fixées ci-dessus;
2° se faire produire à première réquisition, ou rechercher tous documents,
pièces ou livres utiles à l’accomplissement de leur mission, notamment les
documents officiels, les documents de transport, les documents, correspondances
et livres commerciaux.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 27. — Sont abrogés:
1° l’ordonnance législative 41-251 du 1er août 1949 relative au contrôle des
prix;
2° le décret du 3mars 1954 relatif à l’affichage des prix des marchandises et
des prestations offertes au public, ainsi qu’à l’établissement et à la
délivrance des factures.
Art. 28. — Le présent décret-loi entrera en vigueur dix jours après sa
promulgation.
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