DÉCRET-LOI du 20 mars 1961– Prix. (M.C., 1961, p. 218)

Article 4 ci- dessus, sont spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions au présent décret-loi et à ses mesures d’exécution.] Ces agents ont qualité d’officier de police judiciaire. Art. 26. — Dans l’exercice de leur mission, les agents visés à l’article 25 peuvent

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CHAPITRE VIII DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 25. [O.-L. 83-026 du 12 septembre 1983, art. 4. — Les agents des affaires économiques commissionnés ainsi qu’il est dit à l’article 4 ci- dessus, sont spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions au présent décret-loi et à ses mesures d’exécution.]

Ces agents ont qualité d’officier de police judiciaire.

Art. 26. — Dans l’exercice de leur mission, les agents visés à l’article 25 peuvent:

1° pénétrer, entre 9 heures et 21 heures, dans les dépôts, entrepôts privés, fabriques, usines, magasins, débits et, en général, en tous lieux où des produits sont détenus à des fins industrielles, commerciales ou spéculatives, exposés ou mis en vente; si les lieux sont ouverts au public, ils peuvent y pénétrer même en dehors des heures fixées ci-dessus;

2° se faire produire à première réquisition, ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l’accomplissement de leur mission, notamment les documents officiels, les documents de transport, les documents, correspondances et livres commerciaux.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 27. — Sont abrogés:
1° l’ordonnance législative 41-251 du 1er août 1949 relative au contrôle des prix;

2° le décret du 3mars 1954 relatif à l’affichage des prix des marchandises et des prestations offertes au public, ainsi qu’à l’établissement et à la délivrance des factures.

Art. 28. — Le présent décret-loi entrera en vigueur dix jours après sa promulgation.