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LOI N° 08/010 DU 07 JUILLET 2008 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

LOI N° 08/010 DU 07 JUILLET 2008 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT EXPOSE DES MOTIFS Le Gouvernemen

Autorité : République Démocratique du Congo

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LOI N° 08/010 DU 07 JUILLET 2008 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT EXPOSE DES MOTIFS Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a décidé d’entreprendre la réforme du portefeuille de l’Etat compte tenu des contreperformances observées dans ce secteur. Au t

Article 1er

LOI N° 08/010 DU 07 JUILLET 2008 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

EXPOSE DES MOTIFS

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a décidé d’entreprendre la réforme du portefeuille de l’Etat compte tenu des contreperformances observées dans ce secteur.

Au terme de cette réforme, l’Etat conservera, dans son portefeuille, un certain nombre d’entreprises, notamment dans les secteurs stratégiques.

Le portefeuille de l’Etat est organisé et géré conformément aux dispositions de la présente Loi.

Il importe, en effet, d’assurer au portefeuille de l’Etat un cadre institutionnel approprié au mode privé et susceptible d’imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de promouvoir sa rentabilité et de faciliter, le cas échéant, le désengagement de l’Etat.

Cette Loi définit le contenu et l’organisation dudit portefeuille, fixe les statuts de l’entreprise du portefeuille de l’Etat, de la nouvelle entreprise publique et détermine la représentation de l’Etat-actionnaire ainsi que la prise, le maintien ou l’augmentation des participations de l’Etat.

A ce titre, les entreprises du portefeuille de l’Etat sont régies par le droit commun et prennent l’une des formes prévues par le Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales.

Toutefois, les actions, parts sociales et autres titres revenant à l’Etat sont toujours nominatifs, dans le but d’en éviter la dissimulation.

Les représentants de l’Etat dans les entreprises du portefeuille sont des mandataires publics. Leur mandat s’exerce conformément à la législation sur les sociétés

commerciales et aux statuts propres de chaque société au titre de mandataire actif ou non actif.

La dissolution d’une entreprise du portefeuille de l’Etat se fait conformément à la législation sur les sociétés commerciales et à ses statuts.

Telle est l’économie générale de la présente Loi.

LOI

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1ER : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS

Article 1er :

La présente Loi fixe les règles concernant l’organisation et la gestion du portefeuille de l’Etat, conformément à l’article 122 de la Constitution.

Article 2 :

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Article 3 Aux termes de la présente Loi, il faut entendre par

Le portefeuille de l’Etat comprend les actions, les obligations, les parts sociales et les autres droits détenus par l’Etat ou toute personne morale de droit public, dans les sociétés de droit congolais ou de droit étranger ainsi que dans les organismes internationaux à caractère économique et financier dont la République Démocratique du Congo est membre.

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