Loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées

Article 28

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Tout employé vivant avec le VIH qui n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions en raison de son état de santé, bénéficie des dispositions relatives à l'incapacité permanente, conformément au Code du travail et au statut des agents de carrière des services publics de l'Etat.

Section 4 : En milieu carcéral

Article 28 :