PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces
Titre ler : Des dispositions générales ;
Titre II: Du fonctionnement des entités territoriales déconcentrées;
Titre III: Des mécanismes de contrôle des entités territoriales déconcentrées;
Titre IV: Des ressources financières des entités territoriales déconcentrées
Titre V: Des dispositions transitoires et finales.
Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006 introduit une réforme profonde de l'organisation administrative et territoriale de la République régie par le Décret-loi n° 081 du 02 juillet 1998.
En vertu de ce dernier texte, la République Démocratique du Congo était composée de la Ville de Kinshasa et de dix (10) provinces, dotées chacune de la personnalité juridique.
Sous l'empire de ce Décret-loi, la Province, la Ville, le Territoire et la Commune de la ville de Kinshasa, étaient des entités territoriales décentralisées, tandis que le District, la Commune autre que celle de la Ville de Kinshasa, le Quartier, le Groupement et le Village étaient des entités territoriales non décentralisées.
Le constituant du 18 février 2006 fait de la Province une composante du territoire national. Il énumère les entités territoriales décentralisées suivante: la Ville, la Commune, le Secteur et la Chefferie. Il n'a cependant pas fixé les subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces, laissant cette tâche à la Loi.
A ce sujet, l'alinéa 2 de l'article 196 dispose que les subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces sont fixées par une Loi organique. La présente Loi organique constitue la mise en oeuvre de cette disposition constitutionnelle.
Par rapport à la législation antérieure, deux subdivisions territoriales disparaissent de la nomenclature des circonscriptions territoriales du pays. Il s'agit du District et de la Cité.
La disparition du District résulte du découpage du territoire national en vingt-cinq (25) Provinces.
Le Cité disparaît également. En effet, certaines anciennes Cités sont transformées en Villes ou en Communes selon les critères définis par la Loi. Celles qui ne répondent pas à ces critères sont intégrées dans les Secteurs, les Chefferies où elles sont situées.
Le Territoire est érigé en circonscription, de droit commun de la déconcentration administrative aussi bien pour l'Etat que pour la Province.
La présente Loi organique comprend cinq titres :
Titre ler : Des dispositions générales ;
Titre II: Du fonctionnement des entités territoriales déconcentrées;
Titre Ill: Des mécanismes de contrôle des entités territoriales déconcentrées;
Titre IV: Des ressources financières des entités territoriales déconcentrées
Titre V: Des dispositions transitoires et finales.
Telle est la substance de la présente Loi organique.
Loi
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
TITRE 1ER: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article ler:
La présente Loi organique fixe les subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces, conformément à l'article 196, alinéa 2, de la Constitution.
Elle détermine, en outre, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales déconcentrées.
Article 2 :