Les décisions des autorités administratives déconcentrées sont soumises à un contrôle administratif. Leurs actes sont susceptibles de recours juridictionnel.
TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES DES ENTITES TERRITORIALES DECONCENTREES
Article 35
Les dépenses de fonctionnement et d'investissement du Territoire ainsi que la rémunération de son personnel émargent au budget de l'Etat.
Article 36 :