Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces

Article 35 Les dépenses de fonctionnement et d'investissement du Territoire ainsi que la rémunération de son personnel émargent au budget de l'Etat. Article 36

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Les décisions des autorités administratives déconcentrées sont soumises à un contrôle administratif. Leurs actes sont susceptibles de recours juridictionnel.

TITRE IV : DES RESSOURCES FINANCIERES DES ENTITES TERRITORIALES DECONCENTREES

Article 35

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement du Territoire ainsi que la rémunération de son personnel émargent au budget de l'Etat.

Article 36 :

Article 35 Les dépenses de fonctionnement et d'investissement du Territoire ainsi que la rémunération de son personnel émargent au budget de l'Etat. Article 36 — Loi organique n° 10/011 du 18 mai 2010 portant… (Lois) | LEGALI