L'Etat transfère au budget des entités visées à l'article précédent les ressources nécessaires sous forme de dotation de fonctionnement.
TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 38
Les agglomérations prévues par l'article 133 du Décret n° 081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo qui ne remplissent pas les critères pour être érigées en Ville ou en Commune sont intégrées, selon le cas, dans la Commune, le Secteur, la Chefferie où elles sont situées.
Article 39 :