LOI 83-004 du 23 février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus.

Article 1er est constituée par le produit de la surface totale développée des locaux loués multipliée par un tarif minimum exprimé en zaïres au mètre carré. Elle se substitue donc au montant des loyers déclarés lorsque celui-ci est inférieur à cette base. Elle ne met pas obstacle au pouvoir de contrôle et de redressement reconnu à l’administration fiscale. Celle-ci conserve la faculté d’imposer les revenus réellement acquis s’ils s’avèrent supérieurs au minimum forfaitaire. Art. 3. —Le tarif minimum se décompose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant le classement des localités tel que prévu à l’article 5 de la présente loi. Art. 4. — Les tarifs minima définis à l’article 3 sont fixés comme suit

1 min de lecture

Lecture
Normal

LOI 83-004 du 23 février 1983 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus.

Art. 1er. — Il est institué une base minimum forfaitaire de revenu brut annuel en matière d'impôt sur les revenus locatifs.

Art. 2. — La base forfaitaire visée à l’article 1er est constituée par le produit de la surface totale développée des locaux loués multipliée par un tarif minimum exprimé en zaïres au mètre carré.

Elle se substitue donc au montant des loyers déclarés lorsque celui-ci est inférieur à cette base. Elle ne met pas obstacle au pouvoir de contrôle et de redressement reconnu à l’administration fiscale. Celle-ci conserve la faculté d’imposer les revenus réellement acquis s’ils s’avèrent supérieurs au minimum forfaitaire.

Art. 3. —Le tarif minimum se décompose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant le classement des localités tel que prévu à l’article 5 de la présente loi.

Art. 4. — Les tarifs minima définis à l’article 3 sont fixés comme suit:

Article 1er est constituée par le produit de la surface totale développée des locaux loués multipliée par un tarif minimum exprimé en zaïres au mètre carré. Elle se substitue donc au montant des loyers déclarés lorsque celui-ci est inférieur à cette base. Elle ne met pas obstacle au pouvoir de contrôle et de redressement reconnu à l’administration fiscale. Celle-ci conserve la faculté d’imposer les revenus réellement acquis s’ils s’avèrent supérieurs au minimum forfaitaire. Art. 3. —Le tarif minimum se décompose en six tarifs particuliers allant de A à F suivant le classement des localités tel que prévu à l’article 5 de la présente loi. Art. 4. — Les tarifs minima définis à l’article 3 sont fixés comme suit — LOI 83-004 du 23 février 1983 modifiant et comp… (Lois) | LEGALI