Pendant une nouvelle période transitoire de deux ans, l'Etat accorde des subventions d'équilibre aux budgets des entités administratives décentralisées lorsqu'ils sont votés en déséquilibre par leurs Assemblées et Conseils respectifs, et que l'intervention du pouvoir central est sollicitée et dûment justifiée.
Article 48 :
La présente loi abroge la Loi Financière n° 80/006, du 22 janvier 1980, telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour, ainsi que toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga
Maréchal.
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