Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 5, alinéa l, et les responsables à qui ils ont donné délégation à cet effet, sont tenus responsables de la réalisation de recettes incombant à leur administrations, le montant des recettes étant considéré comme un minimum obligatoire. Sont également tenus responsables, les gestionnaires des crédits des entités administratives décentralisées, Seront punis d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de 1.000,00 à 10.000,00 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement. Les responsables dont question à l'alinéa 2 du présent article qui n'auront pas recouvré les ressources de l'Etat dans les délais prescrits par les lois et règlements en vigueur. Article 35

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le Commissaire d'Etat aux Finances et les personnes spécialement déléguées par lui à cet effet sont compétents pour assurer la liquidation et le recouvrement des ressources de l'Etat. Ces fonctions sont exercées dans les entités administratives décentralisées par les responsables administratifs de celles-ci.

Les Commissaires d'Etat, les Gouverneurs de Région, les Commissaires Sous-Régionaux ainsi que les responsables des entreprises et organismes visés à r article 5, alinéa l, et les responsables à qui ils ont donné délégation à cet effet, sont tenus responsables de la réalisation de recettes incombant à leur administrations, le montant des recettes étant considéré comme un minimum obligatoire. Sont également tenus responsables, les gestionnaires des crédits des entités administratives décentralisées, Seront punis d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de 1.000,00 à 10.000,00 Zaïres ou de l'une de ces peines seulement. Les responsables dont question à l'alinéa 2 du présent article qui n'auront pas recouvré les ressources de l'Etat dans les délais prescrits par les lois et règlements en vigueur.

Article 35 :