Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n° 84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87-065 du 04 octobre 1

Article 6

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Les budgets annexes sont constitués par les budgets des organismes auxiliaires de l'Etat et des entreprises publiques à caractère administratif, social ou culturel, scientifique et technique, dont l'équilibre est assuré soit par un versement au budget général en cas d'exécution, soit par une subvention en cas de déficit.

Les budgets annexes comprennent d'une part les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.

La création où la suppression des budgets annexes est décidée par la Loi budgétaire.

Article 6 :