a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation
des marchandises par l’acheteur; autres que des restrictions qui:
I. sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques en République démocratique du Congo,
II. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
III. n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c) qu’aucune partie de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 5; et
d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 1