LOI-CADRE 86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement national.

Article 20 de la Constitution. Art. 2. — L’enseignement national vise à répondre à l’obligation qu’a l’État de permettre à tous les Zaïrois d’exercer leur droit à l’éducation et à celle qu’ont les parents de remplir le devoir d’éduquer leurs enfants sous l’autorité et avec l’aide du Mouvement populaire de la révolution. Art. 3. — L’enseignement national a pour finalité la formation harmonieuse de l’homme zaïrois, militant du Mouvement populaire de la révolution, citoyen responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement du pays et la culture nationale. Art. 4. — L’État, les personnes physiques ou morales créent les conditions préalables et les structures qui garantissent le développement du sens civique et moral du citoyen zaïrois et l’épanouissement de ses facultés et aptitudes intellectuelles, physiques et professionnelles. Art. 5. — L’État est garant de la préservation de l’identité culturelle nationale et, à ce titre, il veille

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LOI-CADRE 86-005 du 22 septembre 1986 sur l’enseignement national.

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TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier DE L’OBJET, DE LA DÉFINITION ET DE LA FINALITÉ FONDAMENTALE
CHAPITRE II DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉTAT, DES PARENTS, DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL, DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
TITRE II DES STRUCTURES ET DES FINALITÉS SPÉCIFIQUES DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
CHAPITRE Ier DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
CHAPITRE II DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
CHAPITRE III DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
TITRE III DES FORMES DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
TITRE IV DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II DES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT
CHAPITRE III DES COMPÉTENCES DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES
TITRE V DE LA CRÉATION ET DE L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier DE LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE II DE L’AGRÉMENT ET DE LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT
TITRE VI DU FONCTIONNEMENT ET DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE III DU CONTRÔLE DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
TITRE VII DU PERSONNEL ET DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
CHAPITRE Ier DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
CHAPITRE II DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL
TITRE VIII DES DISPOSITIONS COMMUNES ET PARTICULIÈRES
CHAPITRE Ier DE L’OBLIGATION SCOLAIRE ET DE L’ASSURANCE SCOLAIRE
CHAPITRE II DES MATÉRIELS DIDACTIQUES
CHAPITRE III DES LANGUES DE L’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE IV DE LA PLANIFICATION, DE L’ÉVALUATION, DES PROGRAMMES ET DE LA SANCTION DES ÉTUDES
TITRE IX DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
CHAPITRE Ier DES INFRACTIONS
CHAPITRE II DES SANCTIONS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
TITRE X DES DISPOSITIONS SPÉCIALES, TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier DE L’OBJET, DE LA DÉFINITION ET DE LA FINALITÉ FONDAMENTALE

Art. 1er. — La présente loi porte régime général applicable à l’enseignement national tel que défini à l’article 20 de la Constitution.

Art. 2. — L’enseignement national vise à répondre à l’obligation qu’a l’État de permettre à tous les Zaïrois d’exercer leur droit à l’éducation et à celle qu’ont les parents de remplir le devoir d’éduquer leurs enfants sous l’autorité et avec l’aide du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 3. — L’enseignement national a pour finalité la formation harmonieuse de l’homme zaïrois, militant du Mouvement populaire de la révolution, citoyen responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement du pays et la culture nationale.

Art. 4. — L’État, les personnes physiques ou morales créent les conditions préalables et les structures qui garantissent le développement du sens civique et moral du citoyen zaïrois et l’épanouissement de ses facultés et aptitudes intellectuelles, physiques et professionnelles.

Art. 5. — L’État est garant de la préservation de l’identité culturelle nationale et, à ce titre, il veille:

• à la non-discrimination dans l’enseignement national, quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses;

• à la valeur éthique des programmes et pratiques scolaires et académiques ainsi qu’à la valeur professionnelle et morale du personnel de l’enseignement national.

Art. 6. — L’enseignement national est dispensé dans les établissements d’enseignement publics et privés agréés.

Les établissements publics d’enseignement sont ceux créés par les pouvoirs publics et gérés, soit directement par eux-mêmes, soit par des privés, personnes physiques ou morales, ayant reçu mandat suivant les modalités déterminées par les pouvoirs publics.

Les établissements d’enseignement privés agréés sont ceux créés à l’initiative des privés, personnes physiques ou morales, gérés par eux-mêmes et soumis au contrôle du Mouvement populaire de la révolution.

CHAPITRE II DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ÉTAT, DES PARENTS, DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL, DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS TM

Section Ire Des droits et devoirs de l’État

Art. 7. — L’État exerce sa souveraineté sur l’ensemble des établissements d’enseignement conformément aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 8. — L’État a l’obligation d’assurer l’éducation de la jeunesse et des adultes conformément aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 9. —L’État a l’obligation d’assurer la scolarisation des enfants au niveau de l’enseignement primaire et de veiller à ce que tout Zaïrois adulte sache lire, écrire et calculer.

À ce titre, il a l’obligation de mettre en oeuvre tous les mécanismes appropriés aux niveaux structurel, pédagogique, administratif, financier et médical de l’enseignement national.

Section II Des droits et devoirs des parents

Art. 10. — Les parents ont le droit de placer leurs enfants dans l’établissement d’enseignement de leur choix et de leur assurer l’éducation intellectuelle, morale et religieuse de leur option, sous l’autorité et avec l’aide du Mouvement populaire de la révolution.

Art. 11. — Les parents ont le droit de participer à la gestion de l’établissement d’enseignement auquel ils ont confié leur enfant. Ils ont l’obligation de contribuer financièrement aux charges de cet établissement.

Section III Des droits et devoirs du personnel de l’enseignement national

Art. 12. — Le personnel de l’enseignement national a le droit de bénéficier de bonnes conditions de vie, de travail et de formation professionnelle ainsi que de participer à la gestion des établissements d’enseignement.

Art. 13. — Le personnel de l’enseignement national doit faire preuve de hautes qualités humaines, morales et professionnelles, de sens aigu de la responsabilité personnelle et collective.

Il doit faire montre d’esprit d’initiative, avoir un sens très développé du respect du bien commun, des règlements professionnels et codes éthiques et témoigner de son militantisme et de son esprit civique.

Section IV Des droits et devoirs des élèves et étudiants

Art. 14. — L’élève et l’étudiant ont droit:

• à l’éducation la meilleure possible;

• de recevoir de l’État, des parents, du personnel de l’enseignement national et de la société toute l’assistance nécessaire au développement de leur personnalité et à leur intégration harmonieuse dans la société.

Art. 15. — L’élève et l’étudiant ont l’obligation notamment:

• de respecter les idéaux du Mouvement populaire de la révolution;

• de participer à toutes les activités politiques et éducatives organisées par les établissements d’enseignement;

• de se soumettre aux règlements régissant l’enseignement national et au règlement intérieur de l’établissement où ils poursuivent leur formation;

• d’assimiler et de pratiquer l’éducation morale et civique.

TITRE II DES STRUCTURES ET DES FINALITÉS SPÉCIFIQUES DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL TM

Art. 16. — L’enseignement national est organisé en enseignement maternel, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur et enseignement universitaire.

CHAPITRE Ier DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE

Art. 17. — L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la personnalité de l’enfant par une action éducative en harmonie avec le milieu familial et social.

Il concourt essentiellement à l’éducation sensorielle, motrice et sociale de l’enfant et vise à le rendre apte à suivre l’enseignement primaire.

Art. 18. — L’enseignement maternel, organisé en cycle unique de trois ans, est facultatif et accueille les enfants ayant trois ans révolus.

Art. 19. —L’enseignement primaire a comme objectif de préparer l’enfant à la vie, de lui donner un premier niveau de formation générale, physique, civique, morale, intellectuelle et sociale. Il doit notamment:

1. préparer l’enfant à s’intégrer utilement dans la société;

2. préparer à la poursuite d’études ultérieures, les enfants qui se seront révélés capables.

Art. 20. — L’enseignement primaire est organisé en un cycle de six années d’études, réparties en trois degrés de deux ans, soit un degré élémentaire, un degré moyen et un degré terminal.

Art. 21. — Ne sont admis en première année du cycle primaire que les enfants ayant atteint l’âge de six ans révolus au plus tard trois mois après la date fixée pour la rentrée scolaire.

Aucun enfant ne sera admis en première année primaire s’il a atteint l’âge de 9 ans révolus au moment de la rentrée scolaire, sauf dispense motivée qui pourra être accordée dans les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.

Art. 22. — L’année scolaire de l’enseignement maternel et primaire comporte au minimum deux cents jours de classe et au maximum deux cent vingt jours, totalisant un minimum de neuf cents heures de présence effective à l’école.

CHAPITRE II DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TM

Art. 23. — L’enseignement secondaire a pour but de faire acquérir par l’élève les connaissances générales et spécifiques afin de lui permettre d’appréhender les éléments du patrimoine culturel national et international.

Il a également pour mission de développer en lui l’esprit critique, la créativité et la curiosité intellectuelles, de les préparer à l’exercice soit d’un métier, soit d’une profession, soit à la poursuite d’études supérieures ou universitaires.

Art. 24. — L’enseignement secondaire comprend:

• des écoles d’arts et métiers dont la durée d’études est de trois ans;

• des écoles normales à durée d’études de quatre ans et de six ans;

• des humanités générales et techniques dont la durée d’études est de six ans.

Il peut être organisé des sections et des options dans chacune de ces composantes, conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 25. — Ne sont admis en première année de l’enseignement secondaire que les élèves porteurs du certificat d’études primaires et n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans au moment de la rentrée scolaire, sauf dispense qui pourra être accordée dans les conditions qui seront déterminées par voie de règlement.

Art. 26. — L’année scolaire de l’enseignement secondaire doit compter au minimum deux cent vingt-deux jours de cours, périodes de révision et d’examens comprises.

CHAPITRE III DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE TM

Section Ire De l’enseignement supérieur

Art. 27. — L’enseignement supérieur comprend des instituts supérieurs techniques et pédagogiques.

Art. 28. — Les instituts supérieurs techniques ont pour but:

a) de former des cadres spécialisés dans le domaine des sciences, des techniques appliquées, des arts et métiers;

b) d’organiser la recherche scientifique en vue de l’adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions spécifiques du Zaïre;

c) d’encourager la promotion des arts et métiers.

Art. 29. — Les instituts supérieurs pédagogiques ont pour but:

a) de pourvoir le pays, en fonction de ses besoins, en personnel enseignant de formation supérieure, générale ou spécialisée;

b) de promouvoir, chez le cadre enseignant, une prise de conscience de son rôle d’encadreur et de la noblesse de sa mission;

c) d’organiser la recherche dans le domaine de la pédagogie en vue de découvrir les meilleures méthodes susceptibles d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire et secondaire;

d) de vulgariser les résultats de ces recherches notamment par la rédaction et la diffusion des manuels scolaires adaptés à ces deux niveaux de l’enseignement.

Section II De l’enseignement universitaire

Art. 30. — L’enseignement universitaire comprend des universités.

Art. 31. — Les universités ont pour but:

a) d’assurer la formation des cadres de conception dans tous les secteurs de la vie nationale;

b) d’organiser la recherche scientifique fondamentale et la recherche appliquée orientée vers la solution des problèmes spécifiques du Zaïre, compte tenu de l’évolution de la science, des techniques et technologies dans le monde contemporain.

Section III Des dispositions communes à l’enseignement supérieur et à l’enseignement universitaire

Art. 32. — L’enseignement supérieur comprend deux cycles:

• le graduat;

• la licence.

L’enseignement universitaire comprend trois cycles:

• le graduat;

• la licence;

• le doctorat.

La durée de ces cycles et les modalités de passage d’un cycle à un autre sont fixées par voie réglementaire.

Art. 33. — Nul n’est admis dans un établissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement universitaire, s’il n’est porteur d’un titre sanctionnant la fin des études secondaires complètes ou d’un titre reconnu équivalant conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 34. — L’année académique comporte au minimum deux fois quinze semaines effectives de cours.

TITRE III DES FORMES DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL

Art. 35. —L’enseignement national est dispensé sous la forme d’enseignement ordinaire de type classique et d’enseignement spécial.

Il est, en outre, organisé des structures d’éducation non formelle.

Art. 36. — L’enseignement dit ordinaire est celui traité au titre II ci-dessus.

Art. 37. — L’enseignement spécial est celui organisé en faveur des personnes handicapées, en fonction de leurs besoins et handicaps spécifiques.

Il a pour but de préparer à la vie les personnes handicapées, de développer leur aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles en favorisant leur insertion sociale, leur intégration ou réintégration dans la vie socio-professionnelle.

Art. 38. — L’enseignement spécial est assuré dans les établissements spéciaux ou dans des classes spéciales incorporées dans les écoles, aux niveaux maternel, primaire et secondaire, supérieur et universitaire aux mêmes conditions d’âge, sauf dispense accordée conformément aux dispositions réglementaires.

Art. 39. — Les structures d’éducation non formelle visent à faire acquérir, à entretenir et à perfectionner des connaissances et compétences des jeunes et des adultes.

Art. 40. — Le Conseil exécutif organise ou autorise d’organiser les structures d’éducation non formelle visées à l’article 39 ci-dessus. À cet effet, peuvent être organisés des sessions de formation accélérée, des stages, des séminaires, des journées d’études, des cours du soir et des cours par correspondance ou, selon le cas, par les masse média.

TITRE IV DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL TM

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 41. — La définition de la politique nationale de l’enseignement relève de la compétence exclusive de l’État.

Art. 42. — Les compétences en matière d’exécution de cette politique sont réparties entre le Conseil exécutif et les entités décentralisées, en ce qui concerne l’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Ces compétences relèvent exclusivement du Conseil exécutif, en ce qui concerne l’enseignement supérieur et l’enseignement universitaire.

CHAPITRE II DES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT

Art. 43. — L’État définit les mesures générales d’enseignement applicables sur toute l’étendue de la République.

À ce titre:

• il élabore le plan général de développement de l’enseignement et l’intègre dans celui de développement socio-économique du pays;

• il crée les établissements publics d’enseignement national;

• il fixe les structures de l’enseignement national;

• il définit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux instruments pédagogiques;

• il édicte les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction des études;

• il édicte les principes généraux de l’organisation administrative des établissements d’enseignement;

• il définit les principes généraux de gestion et de supervision des établissements d’enseignement;

• il élabore le budget des établissements publics de l’enseignement national;

• il définit les normes relatives à la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement de l’enseignement national;

• il définit les normes relatives à la qualification et à la gestion du personnel de l’enseignement national;

• il tient les statistiques scolaires;

• il détermine les principes généraux en matière d’inspection administrative, pédagogique, financière et médicale des établissements d’enseignement;

• il détermine le modèle des titres scolaires et académiques et en établit les règles d’équivalence avec ceux des pays tiers;

• il conclut les accords de coopération internationale en matière d’éducation.

CHAPITRE III DES COMPÉTENCES DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES

Art. 44. — La région édicte les mesures d’exécution des normes arrêtées par l’État en matière d’organisation et de gestion des établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire situés dans sa juridiction.

Les entités décentralisées élaborent et exécutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local de développement de l’enseignement conformément au plan général de développement de l’enseignement.

Les entités décentralisées gèrent les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire créés à leur initiative ou des établissements de l’État dont la gestion leur est confiée.

TITRE V DE LA CRÉATION ET DE L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

CHAPITRE Ier DE LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT

Art. 45. — La création des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire relève de l’initiative du Conseil exécutif ou des entités décentralisées conformément aux normes édictées par l’État et au plan général de développement de l’enseignement.

Elle est constatée par arrêté du commissaire d’État ayant l’enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions.

Art. 46. — La création des établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement universitaire est de la compétence exclusive de l’État.

Elle est sanctionnée par ordonnance présidentielle.

Art. 47. — Le dossier de demande d’ouverture d’un établissement d’enseignement doit comporter les éléments suivants:

1. la dénomination de l’établissement;

2. les objectifs et buts poursuivis par l’établissement;

3. la désignation du lieu où l’établissement doit être ouvert ainsi que l’année scolaire envisagée pour son ouverture;

4. le curriculum vitæ de la personne chargée de la direction de l’établissement;

5. la liste des membres du personnel enseignant avec l’indication de leurs qualifications et, le cas échéant, de leurs antécédents dans l’enseignement;

6. les programmes des cours avec l’indication des horaires;

7. l’indication du nombre d’élèves appelés à fréquenter l’établissement;

8. les conditions d’admission ainsi qu’une indication sur la sanction des études s’il s’agit d’un nouveau type d’enseignement;

9. la liste du matériel didactique et de l’équipement technique et scientifique.

Art. 48. — Il est statué sur le dossier d’ouverture dans un délai maximum de quatre mois, à dater de sa réception.

CHAPITRE II DE L’AGRÉMENT ET DE LA CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT TM

Art. 49. — Toute personne privée, physique ou morale, zaïroise ou étrangère qui présente les garanties d’ordre politique, juridique, financier, matériel, moral et pédagogique définies aux articles 51, 52 et 53, peut créer un établissement privé d’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Art. 50. — Les garanties d’ordre politique et juridique sont:

a) pour les personnes morales:

• avoir une personnalité juridique propre;

• se conformer aux lois et aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution.

b) pour les personnes physiques;

• être majeur;

• présenter une attestation de bonnes vie et moeurs;

• présenter une attestation de militantisme délivrée par l’autorité locale si le demandeur est citoyen zaïrois;

• se conformer aux lois et aux idéaux du Mouvement populaire de la révolution, si le demandeur est de nationalité étrangère;

• jouir de ses droits civiques et politiques.

Art. 51. —Par garanties d’ordre financier et matériel, il faut entendre:

1. l’existence d’une infrastructure et de matériels didactiques propres, appropriés et viables;

2. le dépôt à terme de six mois dans une institution bancaire du Zaïre de la somme nécessaire au fonctionnement de l’établissement et à la paie du personnel enseignant et administratif.

Art. 52. — Les garanties d’encadrement moral, pédagogique et administratif se rapportent:

1. à une expérience d’au moins 10 ans dans le domaine de l’enseignement, ou, à défaut, s’associer à une personne physique ou morale remplissant cette condition;

2. à la possibilité d’offrir aux élèves ou aux étudiants ainsi qu’au personnel un milieu éducatif susceptible de promouvoir la formation de l’esprit familial et patriotique, de la conscience nationale, de la fierté de son identité culturelle et de la dignité de l’homme;

3. au dossier d’un personnel administratif et enseignant permanent, qualifié et compétent;

4. à la conformité aux structures et aux programmes de l’enseignement national;

5. au respect des minima et maxima des effectifs d’élèves ou d’étudiants répondant aux normes pédagogiques fixées par le département de tutelle.

Art. 53. — La création d’un établissement privé d’enseignement maternel, primaire et secondaire est subordonnée à l’agrément préalable du département ayant l’enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions.

Art. 54. — L’agrément donnant l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement ne peut être obtenu qu’à la suite:

• d’une demande écrite adressée, sous peine de nullité, au département ayant l’enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions;

• d’une enquête dont l’objet est défini à l’article 56 de la présente loi.

L’agrément est sanctionné par arrêté départemental du Conseil exécutif.

Art. 55. — La demande faite au plus tard six mois avant l’ouverture de l’établissement privé d’enseignement comporte:

1. la dénomination de l’établissement;

2. les objectifs et buts poursuivis par l’établissement;

3. la désignation de l’endroit où l’établissement doit être ouvert ainsi que la date envisagée pour son ouverture;

4. la description succincte des locaux scolaires;

5. une note sur la personne du promoteur qui doit avoir au moins une expérience de dix ans dans le domaine de l’enseignement, à défaut, une note sur la personne de l’associé remplissant cette condition;

6. une note sur la personne chargée de la direction de l’école et comportant, en outre, l’indication de son âge et de ses activités personnelles antérieures;

7. la liste des membres du personnel enseignant avec l’indication de leurs qualifications respectives et, le cas échéant, de leurs antécédents dans l’enseignement;

8. les programmes des cours;

9. l’estimation du nombre d’élèves appelés à fréquenter l’établissement;

10. une copie des statuts de l’établissement;

11. le montant de la participation des parents;

12. la liste du matériel didactique nécessaire à l’exécution du programme;

13. la preuve du dépôt à terme de six mois dans une institution bancaire zaïroise de la somme nécessaire au fonctionnement de l’établissement, dont le montant sera apprécié par le Conseil exécutif, selon les circonstances, sur la base d’un budget prévisionnel présenté par le promoteur;

14. la note démontrant que l’établissement répond aux nécessités géographiques, démographiques, pédagogiques et économiques telles que fixées par les dispositions de la planification scolaire d’ensemble élaborée par l’État.

Art. 56. — L’enquête dont question à l’article 54 a pour objet d’apprécier: