EXPOSE DES MOTIFS
La présente Loi vise d’une part, à mettre l’impôt sur le chiffre d’affaires (ICA) en cohérence avec le Nouveau Tarif des droits et taxes à l’importation, et d’autre part, à introduire le principe de la déductibilité de l’ICA payée sur les consommations intermédiaires des entreprises de production.
La nouvelle structure de l’ICA à l’importation et à l’intérieur se présente comme suit :
- le taux de 3% :
· sur les biens d’équipement ;
· sur les intrants agricoles et d’élevage ;
· sur les machines automatiques pour traitement de l’information.
- Le taux de 13% sur tous les autres produits.
Ce projet a le mérite de consacrer la déductibilité de l’ICA perçue à l’importation des matières premières et des biens intermédiaires sur le montant dû au titre de l’ICA à l’intérieur proportionnellement aux quantités réellement mises en oeuvre.
Ainsi donc, les Entreprises transformatrices seront protégées contre la double imposition de l’ICA.
Cette déductibilité concerne aussi bien les entreprises de grande taille que les PME et PMI, en vue d’établir l’équité fiscale et renforcer leur compétitivité.
L’ICA de 3% due à l’importation n’est pas déductible.
Telle est l’économie de la présente Loi portant modification de l’Ordonnance-loi n° 69-058 du 05 décembre 1969.
L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE-PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art 1er Les articles 6 et 13 point 4a, de l’Ordonnance-loi n°69-058 du 05 décembre 1969 relative à l’impôt sur le chiffre d’Affaires sont modifiés et complétés comme suit :
« Article 6 : les taux de l’impôt sur le chiffre d’Affaires à l’importation sont fixés à