LOI N° 06/002 DU 27 FEVRIER 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°04/013 DU 15 JUILLET 2004 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (ICA)

Article 13 de l'Ordonnance-loi n° 69­058 du 05 décembre 1969, du taux de 30% applicable lorsque les prestations de service sont rendues par des personnes physiques ou morales exerçant leur profession dans les conditions prévues à l'article 69 de l'Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 et des textes subséquents et ne possédant pas un établissement en République Démocratique du Congo. Loi L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 06/002 DU 27 FEVRIER 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N°04/013 DU 15 JUILLET 2004 RELATIVE A L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (ICA)

Exposé des motifs

La réforme introduite par la Loi n° 008/03 du 13 mars 2003 portant modification de l'Ordonnance-loi n° 69-058 du 05 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) afixé, en matière de vente des produits de fabrication locale, les taux de 3% pour les biens d'équipement ainsi que les intrants agricoles et d'élevage et de 13% pour les autres produits.

L'application de ce dernier taux aux produits de la boulangerie essentiellement le pain soulève de sérieuses difficultés en raison de son impact sur le prix et eu égard à la concurrence déloyale dont sont l'objet les grandes boulangeries de la part de petits producteurs artisanaux en l'occurrence les PME de troisième ou de quatrième catégories dont les produits échappent à l'ICA lequel couvre aussi bien l'impôt sur les bénéfices et profits que l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur. De plus, les PME évoluent dans l'informel ; ce qui ne facilite pas leur fiscalisation.

Aussi, compte tenu des préoccupations d'ordre social, d'une part et dans le souci de protéger les activités des usines de panification d'autre part, s'avère-t-il nécessaire d'exclure les produits de la boulangerie du champ d'application de l'ICA pour ne laisser assujettir à cet impôt que les produits de la pâtisserie.

Par ailleurs, il importe de corriger l'erreur d'omission à l'article 13 de l'Ordonnance-loi n° 69­058 du 05 décembre 1969, du taux de 30% applicable lorsque les prestations de service sont rendues par des personnes physiques ou morales exerçant leur profession dans les conditions prévues à l'article 69 de l'Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 et des textes subséquents et ne possédant pas un établissement en République Démocratique du Congo.

Loi

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er :

L'article 13 de l'Ordonnance-loi n° 69/058 du 05 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires est modifié et complété comme suit :