Sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire, le Porte-parole de l'Opposition politique est désigné par consensus, à défaut, par vote au scrutin majoritaire à deux tours, dans le mois qui suit l'investiture du Gouvernement, par les Députés nationaux et les Sénateurs, membres de l'Opposition politique, déclarés conformément à l'article 3 de la présente Loi.
Les Députés et les Sénateurs de l'Opposition politique se réunissent, à cet effet, sous la facilitation conjointe des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande écrite de tout groupe parlementaire ou politique de l'Opposition politique, selon le cas.
Article 20 :