LOI N° 07/008 DU 04 DECEMBRE 2007 PORTANT STATUT DE L'OPPOSITION POLITIQUE

Article 61 de la Constitution, ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que ceux des partis politiques ou des regroupements politiques qui composent ou soutiennent, selon le cas, l'Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local. Article 7

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les droits de l'Opposition politique sont sacrés.

L'Opposition politique exerce librement ses activités dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République.

Lorsque l'état d'urgence ou l'état de siège est proclamé conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l'Opposition politique, à l'exception de ceux visés à l'article 61 de la Constitution, ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que ceux des partis politiques ou des regroupements politiques qui composent ou soutiennent, selon le cas, l'Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.

Article 7 :