Loi n° 12/006 du 4 octobre 2012 modifiant et complétant la Loi n° 88/022 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.

Article 74 Le Médecin du parlement annexe son avis au rapport médical établi par le Médecin ayant traité le cas, ou au rapport rédigé par l'autorité administrative locale sur l'état de santé de l'attributaire. Il adresse ce rapport au Bureau de la Chambre concernée du Parlement ». Article 13

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«Article 74

Le Médecin du parlement annexe son avis au rapport médical établi par le Médecin ayant traité le cas, ou au rapport rédigé par l'autorité administrative locale sur l'état de santé de l'attributaire.

Il adresse ce rapport au Bureau de la Chambre concernée du Parlement ».

Article 13 :