1. l’identité et l’adresse des parties contractantes ;
2. la nature et les caractéristiques du bien sur lequel porte la location ;
3. l’usage du bien loué et, le cas échéant, son lieu d’installation ou de livraison ;
4. la durée de la location incluant la période d’irrévocabilité ;
5. le montant total et la périodicité des loyers ainsi que la mention, le cas échéant, d’un paiement initial ;
6. la valeur résiduelle du bien sur la base de laquelle l’option d’achat pourra être exercée ;
7. les droits et obligations des parties ;
8. les conditions de résiliation du contrat. Journal Officiel
Article 10 Les loyers sont des paiements périodiques calculés en fonction du prix d’achat du bien donné en crédit-bail au moment de la signature du contrat de crédit-bail.
La détermination du loyer tient compte :
1. du prix d’acquisition du bien donné en crédit-bail ainsi que les frais engagés par le crédit-bailleur pour la mise à disposition du bien au crédit-preneur, dont notamment les frais d’acquisition, de livraison et d’installation du bien aux termes du contrat de créditbail ;
2. des intérêts relatifs au contrat de crédit-bail.
Article 11 La durée indique la période du temps pendant laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur selon les conditions et termes convenus entre les parties dans le contrat de crédit-bail.
La durée d’un contrat de crédit-bail ne peut être inférieure à un an.
Article 12 Le contrat prévoit, pour l’exécution des obligations des parties, une période irrévocable, qui peut être égale ou inférieure à la période de location, pendant laquelle, sous réserve de l’exécution de leurs obligations respectives, ni le crédit-bailleur ni le crédit-preneur ne peuvent résilier ou réviser les termes du contrat.
Article 13 Les contractants peuvent de commun accord, soit proroger la durée de location, soit, sans pour autant remettre en cause la période irrévocable, raccourcir la durée du contrat dans le cas où le crédit-preneur souhaite exercer par anticipation son option d’achat.
Dans les deux cas, le prix de la cession du bien tient compte des loyers versés.
Article 14 Le contrat de crédit-bail ne peut être qualifié comme tel quels que soient les biens qu’il concerne et quel que soit l’intitulé du contrat, que si son objet est libellé d’une manière permettant de constater sans ambiguïté qu’il :